Collectif Agents 2006

Publié le par Patrick

Suite à l'AG du Collectif Agents 2006 qui a eu lieu le mardi 17 mars 2009, et après modifications de leurs statuts qui ne permettait d'intégrer que des agents FFF, j'ai donc rejoint ce Collectif en même temps que Yannick PERROTEAU, agent sportif FFA (Athlétisme).

Vous trouverez toutes les informations sur ce Collectif à l'adresse suivante : http://collectifagents2006.hautetfort.com/. Vous y trouverez notamment notre Livre blanc qui recense nos propositions concernant les agents sportifs. En voici quelques idées (Notez bien qu'au départ les propositions sont faites par des agents de la FFF, pas de la FFHB ou autre Fédération, qui ont des soucis différents, d'où des rappels constants vis-à-vis de la FFF, de la LFP ou de la FIFA)

 

L’agent sportif est un agent de joueurs

Toutes les analyses développées pour tenter de déterminer quel doit être le débiteur de la rémunération de l’Agent demeurent confuses dès qu’elles ne transcendent pas cette question en posant la seule qui vaille :

Quel est l’essence du métier d’Agent ?

 

Les Fédérations délivrent aux Agents une carte professionnelle où apparait la mention "AGENT SPORTIF". Cette mention participe à la confusion persistante entre l’Agent de Joueurs et l’Agent de Club.

Nous affirmons que les Agents sont dans leur immense majorité des AGENTS de JOUEURS, c’est la relation qui demeure la plus naturelle. Les Clubs ne sont évidemment pas ceux qui ont le plus besoin d’être représentés. Les Clubs disposent en effet dans leur structure, de toutes les compétences nécessaires à

la recherche des joueurs en amont, puis du traitement contractuel des joueurs engagés. Dès lors, il nous semble fondamental de recadrer cette qualification : plus d’Agent sportif, plus d’Agent de club

 

mais le seul Agent de joueurs.

Nous demandons donc la suppression du Mandat Club tel qu’il est utilisé ctuellement.

Dès lors et naturellement, il revient au joueur de payer son Agent dans une relation simplifiée qui représente les avantages suivants :

-

 

Fin de la double représentation actuelle et du détournement de la loi ;

-

 

Responsabilité du joueur qui doit savoir quel est le coût de son Agent ;

-

 

Rétablissement d’une véritable concurrence entre Agents, fin de la possibilité pour un Agent "introduit dans un club" de doubler l’Agent détenteur d’un contrat de médiation déposé dans le respect de la loi.

Il faudra bien évidemment dans ce cadre qu’un système soit mis en place avec es instances du Football et les représentants des joueurs pour que le paiementde nos créances soit GARANTI.

NB :

 

Nous avons bien conscience qu’il est difficile d’interdire à un Club de missionner un Agent sur une recherche de Joueur.

Le cadre que nous proposons est différent dans la mesure où ce CLUB ne pourra rémunérer l’Agent que sur la base d’honoraires. A JUSTIFIER ET SANS RAPPORT avec les contrats de travail et de transfert signés qui demeurent les socles de la rémunération de ’Agent détenteur du contrat de médiation signé avec le Joueur.

Des droits plus forts pour une responsabilité plus forte


La reconnaissance de notre profession passe par l’adoption d’un statut de quasi "Officier Ministériel" à l’image de Notariat.

En effet, le postulat serait de considérer que chaque événement, engageant la carrière d’un joueur dès son intégration en centre de formation, soit encadré par un Agent et ce, à l’instar des événements importants qui marquent la vie de toute personne physique (achat ou vente d’un bien immobilier, donations, succession…).

Ce serait donc l’obligation pour un joueur de contracter avec un Agent.

 

… et de considérer comme le souligne la LFP dans son Livre Blanc que le joueur n’ait qu’un seul Agent.

L’adoption de ce nouveau statu pour les Agents entraîne les obligations suivantes :

-

 

Participation à une formation continue dispensée annuellement ;

-

 

Publication de la liste de ses mandats ;

-

 

Certification des comptes des Agents par un organisme certificateur ;

-

 

Imposition des revenus en France dès qu’ils proviennent d’une transaction réalisée sur le territoire français ;

-

 

Accès à la profession interdit à toute personne condamnée sur la base de délits financiers et ou de corruptions (Bulletin n°1 du casier judiciaire).

D’autre part, la sécurisation de la profession et la régularisation de la concurrence entre Agents imposent d’imaginer une réglementation que de nombreux secteurs des services utilisent avec succès.

En effet, les entreprises de téléphonie ou d’assurances ont réglementé les conditions de souscription et de résiliation de leurs contrats, de telle sorte qu’un ordre certain règne sur ces marchés et ce, notamment dans le respect de la durée des contrats. Tous les intervenants ont acquis la conviction que leur intérêt bien compris était de ne pas accueillir de clients n’ayant pas respecté leur engagement contractuel.

Nos propositions sont donc :

1. L’obligation pour un Joueur Professionnel et/ou un Joueur en Formation de contracter avec un Agent Licencié.

2. Qu’il s’agit d’un contrat exclusif.

3. Une durée de mandat fixée à une année minimum et dont les possibilités de résiliation relèvent de l’exception (radiation de l’Agent, décès, …).

4. Un agent ne doit pas pouvoir détenir par les mandats dont il dispose, de position dominante dans un club.

Il conviendrait d’instaurer un quota de type (3+6), c’est-à-dire qu’il ne serait pas possible pour un Agent de s’occuper de plus de 3 joueurs professionnels et de 6 joueurs en formation dans un même club.

Ces règles auraient également l’avantage de protéger plus efficacement les mineurs. Un Agent serait obligatoirement à ses côtés et pourrait justement conseiller le Joueur et sa famille.

La rémunération de l’Agent de joueurs


Déterminés à promouvoir le respect des contrats et la stabilité des joueurs, nous souhaitons clarifier le problème récurrent que nous rencontrons de par la différence des durées de contrat entre :

-

 

Le contrat de médiation signé entre le Joueur et l’Agent ;

-

 

Le contrat de travail signé dans le Club d’accueil ;


Outre les propositions de règlementation énoncées ci-avant, nous proposons que :

Dès lors qu’un contrat est signé par le joueur dans son Club d’accueil grâce à l’intervention de l’Agent détenteur du contrat de médiation, la durée de ce dernier s’ajuste automatiquement sur la durée du contrat de travail obtenu. Lorsqu’un joueur n’effectue pas la totalité de son contrat, et qu’il change d’Agent, la

rémunération du nouvel Agent sur le nouveau contrat devrait être partagée, pour la période restant à courir, à stricte égalité avec l’Agent "cédant".

D’autre part, nous distinguons différents types de rémunération à savoir :

-

 

La rémunération sur le contrat de travail

-

 

La rémunération sur le transfert

 

La rémunération sur le contrat de travail

Légalement fixée à 10% en France, cette limitation n’existe pas en Europe et à plus forte raison, dans le monde. Le règlement de la FIFA gouvernant l’activité des Agents de Joueurs est muet sur ce

point.

 

La rémunération sur l’indemnité de transfert

Nous pensons que nous intervenons dans ce domaine et que nous devons être rémunérés.

Dans les mesures préconisées, nous avons créé une source d’économie importante pour les Clubs, puisque sur des transferts où pouvaient apparaitre au minimum trois agents, il n’y en aurait dans notre système plus qu’un seul.

L’agent représentant dans les règles un Joueur (

 

contrat de médiation enregistré) doit pouvoir profiter de son travail et de ses investissements (négociation, déplacements, …). Il ne faut pas oublier que de même que tous les Joueurs des centres de formation ne deviendront pas Professionnels, tous les Joueurs que nous suivons ne deviendront pas économiquement rentables.

Cette rémunération complémentaire serait validée par un Organisme Centralisateur Européen dans le cadre d’un barème qui pourrait s’approcher de :

Transfert > 10 M€ 2%

7,5 M€ < T < 10 M€ 3%

5 M€ < T < 7,5 M€ 5%

3 M€ < T < 5 M€ 6%

1 M€ < T < 3 M€ 7%

Transfert < 1 M€ 10%


 

La rémunération sur les mineurs

Nous pensons que l’interdiction posée par la loi 84610 pénalise la plupart d’entre nous qui travaillons dans le respect des jeunes Joueurs et de leur famille.

De plus, elle encourage certains "intermédiaires" à envoyer des jeunes au fins fonds de l’Europe dans la seule perspective de percevoir des rémunérations souvent importantes…

Nous demandons donc à ce que nous soyons autorisés à percevoir au minimum des défraiements mais plus encore une rémunération qui pourrait consister en la perception d’honoraires selon un barème à mettre en place avec les instances.

 

La fiscalité de la commission d’Agent

Déductible des revenus du Joueur dans son intégralité

 

 

, la commission d’Agent n’impose pas à priori de modification majeure. Soumise à une TVA qui doit être définie par la CE à un niveau modéré, c’est-à-dire

n’excédant pas les 10%, afin d’éviter les contournements "habituels" liés aux taux trop importants ou jugés comme tel.

Les Collaborateurs


Les lois en vigueur (loi 84610 et règlements FIFA) limitent les fonctions descollaborateurs aux seules taches administratives, lois inappliquées sur le terrain ou les faux Agents et collaborateurs "nomades" polluent à outrance le marché.

Aussi demandons-nous à ce que les collaborateurs soient non seulement déclarés, mais salariés avec comme

 

règle simple : un collaborateur ne peut travailler que pour un seul Agent.

D’autre part, et comme il l’a été souligné lors des tables rondes,

 

il faut poser comme principe qu’un collaborateur n’est pas un Agent de même, qu’un clerc de notaire n’est pas un notaire.


Sa rémunération devrait donc être plafonnée à un pourcentage, à définir des revenus de l’Agent. La certification des comptes demandée ci-dessus doit permettre :

-

 

Une protection de l’Agent face à la tentation de céder aux demandes de rétrocessions d’intervenants divers ;

-

 

De limiter ces rétrocessions par la surveillance des personnes morales créées exclusivement dans ce but.


Enfin, la liste des collaborateurs devra être accessible en temps réel sur le site de FFF.

Cette mesure est indispensable à l’assainissement du marché.

Nous demandons par ailleurs à ce que les instances et les Clubs soient vigilants dans leur gestion afin que les dirigeants ne discutent qu’avec les seuls Agents officiels. Nous prenons quand à nous l’engagement de nous porter partie civile aux côtés des instances et/ou des Clubs dès qu’une action judicaire serait engagée pour exercice illégal de la profession d’Agent.

Création d’une autorité administrative indépendante


Comme largement souligné par le rapport de la récente mission d’information, les instances se trouvent en permanence en situation de conflits potentiels d’intérêts entravant considérablement leur pouvoir disciplinaire.

Aussi pensons-nous qu’à terme, seule une

 

Autorité Administrative Indépendante aurait la capacité de répondre à une indispensable moralisation. Le rôle de cette Autorité serait donc d’encadrer les Clubs et les Agents en tout ce qui concerne les flux financiers issus de la rémunération des Joueurs, qu’elle soit liée à son salaire ou à un éventuel transfert.


Pour les Agents :

 

Accuser réception de leur envoi des contrats de médiation ;

 

Informer les Clubs par mise à jour en temps réel de l’existence de ces contrats ;

 

Détenir le pouvoir d’instruction et de sanction.


Il convient de rappeler ici, qu’il n’est pas normal que les dispositions Françaises, au niveau des sanctions ne visent que les Agents alors même que la réglementation FIFA prévoit également des mesures à l’encontre des Clubs et des Joueurs en cas de non respect des règlements (Art. 18 et 19).

En ce qui concerne les Clubs, le rapport de la mission évoque "les lacunes du contrôle assuré par la DNCG en charge du football professionnel". De même, il indique que "les rapports entre la DNCG et les instances nationales du football devaient être clarifiés, afin de donner à cette structure de contrôle interne les moyens d’une indépendance effective dans l’organisation de ces tâches".

Nous prenons date quant à cette évolution dont la traduction pourrait se produire dans un cadre Européen avec une structure proche du modèle de l’Agence Mondiale antidopage.

Conséquences légales


La modification de l’article 15-2 est un impératif. La logique de tout ce qui précède en est de supprimer la possibilité pour un Agent d’être rémunéré par le Club sur la base du contrat de travail.

-

 

De même, la rémunération maximale de 10% s’entend pour UN et UN SEUL AGENT.

-

 

Revoir les incompatibilités à l’exercice de la profession d’Agent en y incluant les délits financiers.

-

 

Obligation de déclarations des rémunérations des AGENTS, DIRIGEANTS et ENTRAINEURS.

-

 

Interdiction de négocier avec des sociétés détentrices de DROITS sur un Joueur.


Conclusion


Si nous avons introduit notre propos par une critique de l’inefficacité des instances de contrôle du

 

FOOTBALL FRANÇAIS, il faut savoir reconnaître que la formidable explosion de l’Economie du football dans les dix dernières années a été sans précédant. Nous n’oublions pas la qualité du travail quotidien effectué par la FFF et la LFP dans l’administration de leurs championnats respectifs. Il est donc d’autant plus regrettable de constater que cette image est en permanence brouillée par des affaires devenues trop récurrentes et qui, encore une fois, éclaboussent l’ensemble des Agents.

Le football est "

 

un jeu avant d’être un produit, un sport avant d’être un marché, un spectacle avant d’être un business", telles sont les valeurs que notre Syndicat partage par la conception qui est la sienne de voir le joueur considéré dans toute son humanité avant d’être source de profit.


Nous demeurons particulièrement confiants quant à la capacité de la France à apporter, par la qualité des débats engagés, une contribution décisive quant à la maîtrise de l’environnement Economique d’un sport planétaire.



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Publié dans Articles de presse

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